M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
12.5. (Abrogé).
Décision 9104, a. 2; Décision 12398, a. 1.
12.5. Le producteur d’oeufs d’incubation doit inscrire son exploitation avicole auprès de la Fédération. La demande d’inscription doit porter sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à cette fin et indiquer:
1°  son nom et son adresse;
2°  une description sommaire de son exploitation avicole;
3°  une description détaillée de tous ses pondoirs;
4°  la capacité de chacun de ses pondoirs.
Décision 9104, a. 2.